Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel / Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article D446-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2020
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1
Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.