Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel / Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Article D446-37 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.
Ces conditions générales portent notamment sur :
1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
3° La ou les zones géographiques couvertes ;
4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.