Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel / Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Article D446-36 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)
Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.
Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.