Article R124-7-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020 - art. 8

L'Agence de services et de paiement prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et d'exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
Les informations transmises en application des articles R. 124-4-1, R. 124-5 et R. 124-7 ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou d'une dépense mentionnée à l'article R. 124-13, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. (1)
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R. 124-10 et R. 124-16 sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le ménage a été bénéficiaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).