Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel / Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Article L445-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2023
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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