Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel / Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Article L445-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2023
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable correspondante dans le réseau de gaz naturel.
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