Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel / Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Article L445-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2023
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
L'utilisation d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel valide peut toutefois être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.
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