Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel / Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Article L445-14 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.