Article L811-1 du Code de l'énergie

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Version19/02/2021
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Version12/03/2023
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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 81 (V)

Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œuvre d'un procédé industriel.
L'hydrogène renouvelable est l'hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe. Cette électricité peut être fournie dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d'hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.
L'hydrogène bas-carbone est l'hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d'hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d'en remplir les autres critères.
L'hydrogène carboné est l'hydrogène qui n'est ni renouvelable, ni bas-carbone.
L'hydrogène coproduit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l'article L. 813-2, au sein du même processus n'est pas considéré comme de l'hydrogène bas-carbone au sens du présent code. Il n'est pas comptabilisé au titre de l'objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l'article L. 100-4.
La définition de l'ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l'application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Sortie de vigueur le 24 avril 2024
11 textes citent l'article

Commentaires13


www.lagazettedescommunes.com · 23 avril 2024

veille.riviereavocats.com · 12 avril 2024

>l'article L. 2253-1 du CGCT prévoit qu'une commune ne peut pas, en principe, participer au capital d'une société commerciale. […] Toutefois, l'alinéa 3 dudit article dispose que “les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe“.

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Arnaud Gossement · 4 avril 2024

Pour rappel, conformément à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, l'hydrogène renouvelable est produit « soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe ». […] Conformément à l'article L. 446-57 du code de l'énergie, la demande d'autorisation, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2300530
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, […] les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, […]

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  • Énergie renouvelable·
  • Production d'énergie·
  • Collectivités territoriales·
  • Communauté de communes·
  • Capital·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Compétence·
  • Pays·
  • Participation

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2102113
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (), les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, […] aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables définies notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, […] ou toute nouvelle installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, […]

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  • Énergie·
  • Bail emphytéotique·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Installation·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Centrale·
  • Personne publique
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Documents parlementaires36

Indicateur Objectif et modalités de l'indicateur Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) Identification et objectif des dispositions concernées Nombre de produits prélevés pour analyse ou test Suivre le niveau de pression de contrôle sur le marché par les services de la DGCCRF En valeur : maintien d'un niveau de contrôle adapté Annuel Article 2 (Article 5 du règlement relatif à la sécurité générale des produits : présence exclusive de produits sûrs sur le marché) Proportion de produits identifiés comme dangereux sur le marché par … Lire la suite…
Le présent a pour objet d'encourager la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone : -En confiant à la Commission de régulation de l'énergie et aux autorités organisatrices de l'énergie (AODE) une mission de déploiement des projets d'hydrogène ; -En instituant une concertation sur le stockage de l'énergie, dont l'hydrogène, au sein des comités régionaux de l'énergie ; -En permettant la mutualisation de biens et de services relatifs à l'hydrogène dans le cadre des plateformes industrielles ; -En application le bilan carbone, déjà prévu pour les énergies renouvelables électriques et … Lire la suite…
Le présent a pour objet d'encourager la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone : -En confiant à la Commission de régulation de l'énergie et aux autorités organisatrices de l'énergie (AODE) une mission de déploiement des projets d'hydrogène ; -En instituant une concertation sur le stockage de l'énergie, dont l'hydrogène, au sein des comités régionaux de l'énergie ; -En permettant la mutualisation de biens et de services relatifs à l'hydrogène dans le cadre des plateformes industrielles ; -En application le bilan carbone, déjà prévu pour les énergies renouvelables électriques et … Lire la suite…
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