Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE I : LA PRODUCTION / Chapitre III : Autoconsommation
Article L813-2 du Code de l'énergie
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Version19/02/2021
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une même personne morale.
L'hydrogène autoconsommé peut l'être soit instantanément, soit après une période de stockage sur le même site.
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