Article L821-2 du Code de l'énergie

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Version19/02/2021

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021

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