Article L821-3 du Code de l'énergie

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Version19/02/2021

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d'être cédée indépendamment de l'hydrogène produit, cette garantie atteste son origine. Elle est appelée “ garantie d'origine ”.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021

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