Article L821-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/02/2021

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021

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