Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L821-7 du Code de l'énergie
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Version19/02/2021
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Une garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de la quantité d'hydrogène qui a donné lieu à son émission.
La cession de l'hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre détenteur entraîne, selon les cas, l'annulation ou le transfert de la garantie de traçabilité ou sa conversion en garantie d'origine au bénéfice du nouveau détenteur.
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