Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
Article L823-1 du Code de l'énergie
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Version19/02/2021
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.
Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.
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