Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne
Article L824-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 19 février 2021
Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, à condition qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent titre.