Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives / Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
Article L825-1 du Code de l'énergie
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Version19/02/2021
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
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Ainsi, est ajouté au code de l'énergie, un livre VIII (article L. 811-1 et suivants) qui définit désormais les trois catégories d'hydrogène : […] Enfin, des dispositions sont également prévues pour encadrer l'injection d'hydrogène dans les réseaux de transport distribuant du gaz naturel (L. 431–6–4 et L. 445-1), instaurer des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel (L. 445-3) ou pour étendre les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus par le code de l'énergie pour l'électricité et le gaz à l'hydrogène (L. 825-1 et suivants).
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