Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives / Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
Article L825-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.