Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives / Section 3 : Sanctions administratives / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L825-4 du Code de l'énergie
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Version19/02/2021
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Lorsqu'elle sanctionne un manquement aux obligations prévues au présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative met préalablement l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
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