Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives / Section 3 : Sanctions administratives / Sous-section 2 : Sanctions applicables à l'organisme de gestion
Article L825-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme :
1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ;
2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.