Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives / Section 3 : Sanctions administratives / Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
Article L825-7 du Code de l'énergie
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Version19/02/2021
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à la quantité d'hydrogène concerné et aux avantages qui en ont été retirés.
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