Article L825-8 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/02/2021

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021

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