Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives / Section 3 : Sanctions administratives / Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
Article L825-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version19/02/2021
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observations écrites ou verbales, assisté par une personne de son choix.
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