Article L824-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2021

Entrée en vigueur le 30 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, dès lors qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène renouvelable délivrées en application du présent titre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).