Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Article L822-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5
Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.
Le coût de ce service est à la charge de l'exploitant de l'installation.
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