Article L822-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont d'office émises au bénéfice de l'Etat par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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