Article L822-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 87 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune, de ce groupement de communes ou de cette métropole ou de son fournisseur ouvert dans le registre.
Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.

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Documents parlementaires11

Le présent amendement vise à conforter l'hydrogène, vecteur énergétique d'avenir pour la réussite de notre transition énergétique ; à cette fin : Il inscrit, parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale, mentionnés à l'article à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, celui de « porter les capacités installées de production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse, notamment à l'issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d'ici à 2030 » ; Il étend la « loi quinquennale », qui fixera nos objectifs énergétiques et climatiques à … Lire la suite…
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement COM-253 de son rapporteur, M. Daniel Gremillet. Lire la suite…
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