Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE / Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Article L822-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5
Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.
Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.
Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.