Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre Ier : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse
Article L281-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1
Le présent chapitre s'applique aux biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Biocarburant : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;
2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;
3° Combustible ou carburant issu de la biomasse : un combustible ou carburant solide ou gazeux produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;
4° Zone d'approvisionnement forestière : une zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières dérivant de la biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière ;
5° Cogénération à haut rendement : la cogénération à haut rendement telle qu'elle est définie au point 34 de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.