Article L281-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

Pour mesurer les résultats en matière d'énergie renouvelable, produite à partir de la biomasse, dont la France rend compte auprès de l'Union européenne, seuls sont pris en considération les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-5 à L. 281-10.
Les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux mêmes articles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 mars 2021

L'article L. 281-2 du code de l'énergie créé par une des ordonnances publiée ce matin soumet l'ensemble des installations de production de bioénergies aux exigences de durabilité et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qu'elles bénéficient ou pas d'une aide, en cours ou révolue. […]

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