Article L281-4 du Code de l'énergie

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

I.-Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ne s'appliquent pas :
1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s'ils sont utilisés dans des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 20 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ;
2° Au biogaz s'il est utilisé dans des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 2 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ;
3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est inférieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an.
II.-Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281-5 et L. 281-6. Le présent alinéa s'applique également aux déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés en biocarburants, bioliquides ou combustibles ou carburants issus de la biomasse.
III.-L'électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles L. 281-5 à L. 281-6.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaire1


Ecologie.gouv · 22 mars 2023

[…] Il est important de souligner qu'une définition spécifique a été retenue pour l'application de la RED II concernant la « puissance thermique nominale » d'une installation (R.281-1) qui concerne « la somme des puissances thermiques de toutes les unités techniques qui la composent, pouvant fonctionner simultanément et dans lesquelles des combustibles ou carburants issus de biomasse ou des bioliquides […] Un critère d'efficacité énergétique portant sur des cas spécifiques Le critère d'efficacité énergétique défini à l'article L.281-11 du code de l'énergie ne s'applique qu'aux installations : produisant de l'électricité, y compris en cogénération ; utilisant des combustibles solides ou gazeux ;

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