Article L281-5 du Code de l'énergie

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

Les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.
Ce pourcentage minimal est porté à 60 % pour les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 et à 65 % dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
13 textes citent l'article

Commentaire1


www.green-law-avocat.fr · 27 avril 2022

[…] L'installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie […] de biométhane visé à l'article L446-4 du code de l'énergie ;

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