Article L281-9 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation ou, à défaut, provenir d'une zone d'approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir :
1° La légalité des opérations de récolte ;
2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;
3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ;
4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;
5° Le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).