Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article L283-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne mentionnée à l'article L. 281-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ont été respectés.
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne allant de la production à la mise à la consommation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclés doivent être en mesure de justifier que les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article L. 282-2 ont été respectés.
Les opérateurs fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les seuils de réduction de émissions de gaz à effet de serre.