Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives / Section 1 : Contrôle et constatation des manquements
Article L284-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1
Le représentant de l'Etat dans le département exerce la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-3 et L. 283-1 à L. 283-4 incombant aux opérateurs qui prennent part aux étapes des chaînes respectivement mentionnées aux articles L. 281-2 et L. 283-1, ainsi qu'aux organismes de certification.