Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives / Section 1 : Contrôle et constatation des manquements
Article L284-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1
Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4, notamment aux obligations déclaratives :
1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ;
3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;
4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
5° Les gardes champêtres ;
6° Les agents des douanes ;
7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.