Article L284-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès aux zones de culture et d'approvisionnement ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités de déclaration ou des activités participant aux étapes de la chaîne visée à l'article L. 281-2 ou de celle visée au deuxième alinéa de l'article L. 283-1.
Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29.
Les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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