Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives / Section 2 : Sanctions administratives
Article L284-10 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1
Dans le cas où le manquement constaté justifie la suspension ou la demande de remboursement d'une aide publique ou d'un avantage fiscal, la suspension ou la demande de remboursement est exclusive de toute nouvelle sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de la présente section, sauf si le manquement constaté est d'une particulière gravité.