Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article L446-27 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 3
Au-delà du seuil de production annuelle mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 et celles bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.