Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article L446-28 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 3
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 de production de biogaz pour les installations mentionnées à l'article L. 446-27 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.
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