Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article L446-29 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 3
Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les conditions associées à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération, elle le met en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut demander au producteur le remboursement des sommes perçues en application du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, durant la période de non-respect des conditions associées aux dits contrats. S'agissant des conditions associées à l'obligation d'achat, le remboursement est demandé dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent.
Le remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application des dits contrats peut s'accompagner de la suspension ou de la résiliation du contrat.
Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des manquements sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés à l'article L. 284-1 et, selon le cas, aux articles L. 446-6 et L. 446-13.