Article L352-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 33

Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Commentaires4


CMS · 2 juin 2023

Le stockage d'électricité, défini à l'article L.352-1 du Code de l'énergie comme le « report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie », est un levier de flexibilité fondamental pour répondre à cet enjeu. […]

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CMS · 22 octobre 2021

L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021, transposant partiellement le paquet énergie propre pour tous les Européens, avait créé au sein du Code de l'énergie un chapitre intitulé "Stockage d'énergie dans le système électrique". L'article 85 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite "loi Climat et résilience"), ajoute une pierre à l'édifice juridique du stockage, en créant l'article L.352-1-1 du même code. […]

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Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

[…] Le projet d'ordonnance prévoit de définir le stockage d'énergie dans le système électrique (cf. nouvel article L. 352-1 du code de l'énergie). […]

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