Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre III : Recharge des véhicules électriques / Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques
Article L353-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2021
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.
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Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d'un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l'énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11). […]
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