Article L353-3 du Code de l'énergie

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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021

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CMS · 2 avril 2021

Les articles L.353-10 et L.353-11, issus de l'ordonnance n° 2021-237, sont une simple recodification de l'article L.334-6 du Code de l'énergie issu de l'article 67 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). Ces dispositions sont désormais groupées dans une section dédiée au "pilotage de la recharge et [à la] restitution de l'énergie". […] S'inscrivant dans le cadre de la participation active des utilisateurs des réseaux, l'article L.292-2 du Code de l'énergie, issu de l'ordonnance n° 2021-236, prévoit en son 2° la possibilité pour les communautés énergétiques citoyennes (CEC) définies à l'article L.292-1 du même code de fournir des services de recharge à leurs membres ou actionnaires.

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Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d'un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l'énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11). […]

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