Article L353-4 du Code de l'énergie

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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Sortie de vigueur le 24 avril 2024
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Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 6 décembre 2021

Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d'un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l'énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11). […]

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Documents parlementaires18

Article 1 er - Contrôle de l'information des consommateurs et de l'accès aux moyens de paiement disponibles aux infrastructures de recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs prévus par le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE 48 Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de consolider l'article premier afférent au déploiement des infrastructures de recharge en électricité et de ravitaillement en hydrogène. D'une part, il vise à préciser que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est compétente pour le contrôle de l'ensemble des moyens et des dispositifs de paiement prévus au 2 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. En effet, si … Lire la suite…
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