Article L353-5 du Code de l'énergie

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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.
Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas chargées de son élaboration et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du schéma et les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
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Commentaires7


Arnaud Gossement · 13 mars 2023

[…] Les véhicules circulant dans une zone à faibles émissions mobilité font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route (article L.2213-4-1 CGCT). Il s'agit de la vignette (certificat) Crit'air (site officiel). […] pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; […] en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie. […]

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Arnaud Gossement · 11 mars 2023

[…] L'autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées.

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blog.landot-avocats.net · 6 mars 2023

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986728&dateTexte=&categorieLien=cid">3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est porté à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-5 du même code, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 […] kVA et que les données mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 353-5-6 du même code ont été rendues publiques. […] »

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2023, n° 2300150
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables () ou mettre en place un service comprenant la création, […] son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2023, n° 2300149
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables () ou mettre en place un service comprenant la création, […] son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie ».

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