Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre III : Recharge des véhicules électriques / Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
Article L353-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.
Commentaires • 3
Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d'un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l'énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11). […]
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[…] En termes de raccordement au réseau électrique, le fait d'être sur le sol d'autrui ne pose pas de difficulté particulière, les bornes pouvant, depuis la loi n° 2019- 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite « loi LOM » codifiée à l'article L.353-8 du Code de l'énergie, être raccordées directement ou indirectement au réseau public d'électricité lorsque le point de soutirage du demandeur au raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité mais sur une installation privative […] Dans ce cas, l'opérateur de l'IRVE aura toute latitude pour choisir le fournisseur d'électricité de son choix, et un dispositif de décompte sera installé par le gestionnaire de réseau en application de l'article L.353-9 du Code de l'énergie.
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