Article L353-9 du Code de l'énergie

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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment ceux relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, à la participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et à la participation au mécanisme d'effacements de consommation, mentionnés à l'article L. 321-15-1.
En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'alinéa précédent, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021

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CMS · 6 octobre 2022

[…] En termes de raccordement au réseau électrique, le fait d'être sur le sol d'autrui ne pose pas de difficulté particulière, les bornes pouvant, depuis la loi n° 2019- 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite « loi LOM » codifiée à l'article L.353-8 du Code de l'énergie, être raccordées directement ou indirectement au réseau public d'électricité lorsque le point de soutirage du demandeur au raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité mais sur une installation privative […] Dans ce cas, l'opérateur de l'IRVE aura toute latitude pour choisir le fournisseur d'électricité de son choix, et un dispositif de décompte sera installé par le gestionnaire de réseau en application de l'article L.353-9 du Code de l'énergie.

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Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

[…] Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l'obligation des opérateurs d'IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l'énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, L. 353-10 et L. 353-11 du code de l'énergie. […] C'est également le cas des articles L. 334-7 et L. 334-8 (relatifs au schéma directeur de développement des IRVE ouvertes au public) qui seront codifiés désormais aux articles L. 353-5 et L. 353-6. C'est enfin le cas des articles L. 347-1 à L. 347-4 (relatifs au raccordement indirect des IRVE) que le projet d'ordonnance prévoit de codifier aux articles L. 353-8 et L. 353-9 du code de l'énergie.

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