Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article L715-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 5
Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'avantages fiscaux ou d'aides publiques sont tenues, en application de l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.
Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.