Article L292-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

Une communauté énergétique citoyenne peut :
1° Prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, au stockage et à la vente d'électricité ;
2° Fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;
3° Partager en son sein l'électricité produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
4° Accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires4


Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

[…] - Les communautés énergétiques citoyennes (articles L.292-1 à L292-4 du code de l'énergie). […]

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www.lexcity.fr · 15 février 2022

[…] – Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles […] L.292-1 du Code de l'énergie) :

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CMS · 2 avril 2021

Flexibilité. […] Les articles L.353-10 et L.353-11, issus de l'ordonnance n° 2021-237, sont une simple recodification de l'article L.334-6 du Code de l'énergie issu de l'article 67 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). Ces dispositions sont désormais groupées dans une section dédiée au "pilotage de la recharge et [à la] restitution de l'énergie". […] S'inscrivant dans le cadre de la participation active des utilisateurs des réseaux, l'article L.292-2 du Code de l'énergie, issu de l'ordonnance n° 2021-236, prévoit en son 2° la possibilité pour les communautés énergétiques citoyennes (CEC) définies à l'article L.292-1 du même code de fournir des services de recharge à leurs membres ou actionnaires.

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